Les mesures alternatives à l’incarcération au Togo
La prison n’est pas une panacée à la réduction de la criminalité. Les textes togolais dans le respect des droits des délinquants et de ceux de la société offrent un certain nombre de mesures au juge afin de ne pas prononcer les peines d’emprisonnement dans toutes les situations. Notre études portera sur les mesures alternatives a l’incarcération au Togo
Les mesures alternatives à l’incarcération sont toutes mesures qui permettent d’éviter la prison ou toute condamnation d’auteurs de délits ne comprenant pas de peine d’emprisonnement ferme. Au Togo ces mesures sont prévues par le code pénal, le code de procédure pénale, le code de l’enfant. En France, en plus du code pénal, du code de procédure pénale, du code de l’enfant, la loi Taubira du 15 aout 2014 sur l’individualisation des peines a apporté plus d’efficacité dans la sanction pénale.
Notre étude revêt un double intérêt. D’une part elle nous permet de revisiter les textes togolais qui consacrent ces mesures alternatives à l’incarcération et leurs avantages pour les délinquants et d’autre part elle permet de sensibiliser le grand public car ces mesures sont perçues par lui comme des alternatives trop douces par rapport au rôle que jouent les maisons d’arrêt.
Il convient alors de s’interroger sur les différentes mesures alternatives à l’incarcération au Togo et leurs mérites pour la justice togolaise.
Plusieurs alternatives s’offrent aux juges pour ne pas envoyer ou maintenir un délinquant derrière les barreaux. Il s’agit de la médiation pénale, de la composition pénale, des amendes, de la dispense de la peine, du sursis, de l’ajournement, du travail d’intérêt général. Toutes ces mesures sont non seulement profitables au délinquant mais aussi nécessaires pour la société.
Avant d’examiner les mérites des mesures alternatives à l’incarcération au Togo(II), il sera nécessaire de les énumérer (I).
I. Les différentes mesures alternatives à l’incarcération au Togo
Certaines mesures interviennent pendant la poursuite(A) alors que d’autres interviennent pendant le jugement(B).
A. Les mesures alternatives décidées pendant les poursuites
Il s’agit de la médiation pénale et de la composition pénale.
1 .La médiation pénale
La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites. C’est une mesure appliquée généralement aux délits mineurs ou aux délits commis par les mineurs. Elle est instituée par l’article 59 du code pénal togolais et les articles 311, 312,313 et 314 du code tog
olais de l’enfant.
Aux termes de l’article 59 du code pénal togolais, « la médiation est un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l’auteur d’une infraction ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droit .Elle a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales ,d’assurer la réparation du dommage causé à la victime ,de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction ».La médiation est proposée par le procureur de la République. Ce dernier peut procéder directement à la médiation ou déléguer la tache à un médiateur pénal (généralement un retraité de la gendarmerie ou de la police nationale ou une association).
Les mineurs ayant commis des délits bénéficient aussi de la médiation pénale. Aux termes de l’article 312 alinéa 3 du code togolais de l’enfant « L’enfant ou la victime ou leur représentant légal respectif, peut en faire la demande .En cas de requête conjointe, la médiation ne peut être refusée aux requérants ».Les frais de la médiation sont avancés par le trésor public comme en matière de protection judiciaire de la jeunesse.(art 316 du code togolais de l’enfant).
2 .La composition pénale
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer une sanction à une personne mineure ou majeure ayant commis certaines infractions. Il peut s’agir par exemple d’une amende, d’un retrait de permis…
La composition pénale est instituée par l’article 61 du code pénal togolais .Aux termes de cet article « le procureur de la république ,tant que l’action publique n’a pas été mis en mouvement peut proposer ,directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée ,une composition pénale à une personne physique qui reconnait avoir commis un ou plusieurs délits punis à tire de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement ainsi que , le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes ».La composition pénale évite le procès au délinquant.
B. Les mesures alternatives au moment du jugement
1 .L’amende
L’amende en droit pénal, est une peine obligeant le condamné à verser une certaine somme d’argent au trésor public.
L’article 75 du code pénal togolais dispose que le montant de l’amende est fixé par la loi pour chaque infraction qu’elle définit et qu’elle réprime. Lorsque l’amende n’est pas payée dans le délai imparti la peine d’emprisonnement peut être substituée à l’amende.Le code pénal a également prévu le jour -amendequi est aussi une alternative à l’incarcération.
2 .La dispense de peine
Cette alternative est prévue par l’article 96 du code pénal togolais.Un délinquant qui plaide coupable et qui répare les dommages causés à sa victime peut ne pas faire la prison.
3 .Le sursis
Le sursis permet de suspendre totalement ou partiellement l’exécution d’une peine d’emprisonnement pouvant être décidée par le juge à l’égard du délinquant. Le sursis prononcé par le juge ne peut excéder 3 ans.A titre exemplatif c’est le sursis qui a permis aux deux étudiants togolais de la ligue togolais des droits des étudiants (LTDE) de ne pas faire la prison après leur condamnation le 26 juin 2017 par le tribunal de Lomé à 12 mois d’emprisonnement avec sursis . Le sursis peut être assorti des obligations et contrôles particuliers ;et peut même être révoqué par le juge si le bénéficiaire ne respecte pas ses obligations.Ainsi l’article 509 du code de procédure pénale togolais dispose que cette révocation peut intervenir lorsque ,pendant la période d’épreuve le bénéficiaire a encouru une condamnation supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme ou lorsqu’il a manqué aux obligations particulières mises à sa charge.
4 .L’ajournement
Lorsque le juge constate que le dommage causé par le délinquant est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de ce délit va cesser, il peut décider d’ajourner le prononcé de la peine, selon l’article 100 alinéa 1 du code pénal togolais.
5. Le travail d’intérêt général
Le travail d’intérêt général consiste à accomplir un travail non rémunéré au profit d’une collectivité, d’un établissement public, ou d’une association pour une durée déterminée. C’est la mesure la mieux acceptée par le public en raison de son caractère pédagogique. Aux termes de l’article 82 du code pénal togolais , « le travail d’intérêt général est une peine correctionnelle astreignant le condamné à travailler ,pendant une durée déterminée sans recevoir de rémunération ,au profit d’une personne morale de droit public, soit de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. »
Cette peine est inspirée des expériences étrangères notamment en grande Bretagne et dans l’Etat de New-York.Il faut noter que la juridiction doit d’abord recueillir le consentement de l’intéressé avant de fixer la durée du travail.
II.L’utilité des mesures alternatives à l’incarcération
Les mesures alternatives à l’incarcération profitent non seulement au délinquant (A), mais aussi et surtout à l’efficacité de la justice(B).
A .L ’utilité des mesures alternatives à l’incarcération pour le délinquant
Les mesures alternatives à l’incarcération permettent une humanisation des sanctions pénales. Elles prennent en compte la dignité du délinquant et respectent mieux ses droits.
Selon Dominique GAILLARDOT, « la peine d’emprisonnement ne possède plus aux yeux du plus grand nombres ses vertus quasi thérapeutiques, voire religieuses que les spécialistes de la science criminelle lui reconnaissaient au XIXe siècle.
Ces mesures permettent au délinquant de vaquer librement à ses occupations et d’échapper à l’enfer des prisons. Les mesures à l’instar de la médiation pénale et la composition pénale protègent la vie privée du délinquant en raison de leur caractère confidentiel ; elles n’interviennent pas publiquement comme un jugement pénal. Le travail d’intérêt général par exemple ne coupe pas le délinquant de sa famille ou de son boulot, il permet d’ailleurs de bien l’éduquer et de le réinsérer dans la société.
Les mesures alternatives à l’incarcération ont aussi pour avantages de protéger le casier judiciaire du délinquant.
Au delà du délinquant les mesures alternatives à l’incarcération profitent aussi à la justice elle-même.
B.L’utilité des mesures alternatives à l’incarcération pour la justice elle-même
Il est clair que les prisons togolaises remplissent au jour le jour et que le problème de récidive n’a pas cessé de défrayer la chronique.
Les mesures alternatives à l’incarcération permettent de désengorger les prisons qui sont déjà pleines .La surpopulation dans les prisons est un facteur qui ralentit la bonne administration de la justice au Togo. L’Etat dépense d’énormes frais dans la détention des prisonniers (la santé, la nourriture…).La Médiation pénale et la composition pénale permettent à l’Etat d’économiser sur les frais qu’il dépenserait pour les audiences. Ces mesures constituent alors un réel avantage économique pour lui.
Les mesures alternatives à l’incarcération ont surtout pour objectifs d’éviter la récidive. Un condamné avec sursis évitera de commettre d’autres infractions pour ne pas écoper d’une peine d’emprisonnement ferme. Un délinquant qui reconnait son tort et qui répare le préjudice causé par son acte, est moins enclin à la récidive. Le travail d’intérêt général ne profite pas uniquement au délinquant. Il profite énormément à la société qui ne rémunère pas le délinquant pour travail accompli et qui pourrait investir l’argent recueilli dans le service public de la justice.
Fatai OFFANLAKE,
Auditeur en master justice et droit du procès à l’université de KARA
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